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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 sept. 2024, n° 2218395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet compétent tendant à ce qu’il procède à un nouvel examen de la demande de M. B…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 20 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 30 juin 2006. Le 28 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 5 juillet 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-21, (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ». Aux termes de l’article R. 432-11 de ce même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie le 14 juin 2022 et a émis, le même jour, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au profit de M. B…. L’avis indique qu’il ne s’est pas présenté devant cette commission. Le requérant soutient, sans être contesté dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a jamais été rendu destinataire de la convocation prévue et selon les modalités fixées à l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En l’absence, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d’apporter la preuve que M. B… a été convoqué à se présenter devant la commission du titre de séjour dans les conditions requises, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’il a été privé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’injonction d’office :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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