Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2323220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF Réseau c/ Ville de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. O E, expert.
Par une lettre, enregistrée le 25 avril 2025, M. E, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la Ville de Paris.
Il soutient que la Ville de Paris et SNCF Réseau ont établi une convention d’usage de la petite ceinture incluant la zone objet de l’expertise, et qu’il est utile que la Ville de Paris participe aux opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. I T, usufruitier du 21 bis, villa des Tulipes dans le 18ème arrondissement, demande à ce que SNCF Réseau, la Ville de Paris et tous autres intervenants produisent tous éléments relatifs à des accords d’usage de l’emprise de la petite ceinture de Paris et touchant également aux éléments de bâti de celle-ci.
Il soutient que plusieurs accords sont intervenus dans le cadre de la convention d’usage de la petite ceinture et il est utile que l’expert en ait connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. Ayant constaté des désordres sur un mur de soutènement et un mur de clôture de la ligne ferroviaire de la petite ceinture au niveau de la portion de la villa des Tulipes, dans le 18ème arrondissement, SNCF Réseau a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confié à M. E, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la Ville de Paris en raison de la signature d’une convention d’usage de la petite ceinture incluant la zone de l’expertise.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. E entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que l’expert a sollicité la présence de la Ville de Paris à l’expertise, dès lors qu’une convention d’usage de la petite ceinture est intervenue avec SNCF Réseau. Il appartiendra dès lors à l’expert de demander tous accords intervenus dans le prolongement de cette convention dans le cadre des opérations d’expertise, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, pour le juge des référés, d’enjoindre aux parties de produire lesdits documents.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 14 mai 2024 sera conduite en présence de la Ville de Paris qui devra transmettre les accords intervenus dans le cadre de la convention à la première demande de l’expert.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 14 mai 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 12 septembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme S M et M. P M, à M. H N, à Mme A D et M. J V D, à Mme B G, à M. W G, à Mme R C, à Mme Q L, au syndicat des copropriétaires du 21 villa des Tulipes, à M. U T, à M. I X T, à Mme F K, au syndicat des copropriétaires du 25, villa des Tulipes, à la Ville de Paris et à M. O E, expert.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre des transports, ministre auprès du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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