Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2311199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Mondial Protection, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Weesure Protection |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 25 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Weesure Protection, venant aux droits de la société Mondial Protection, représentée par la Selarl Delsol avocats (Me Briel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B… ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à M. A… sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement
;
- le licenciement de M. A… n’est pas en lien avec ses mandats ;
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est illégale, en l’absence de communication de ce recours à M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ses services n’ont jamais été destinataires du recours hiérarchique que la société Mondial Protection soutient avoir présenté contre la décision de l’inspectrice du travail du 17 juillet 2023.
La procédure a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saint-Lary, substituant Me Briel, représentant la société Weesure Protection.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerçait, depuis le 14 décembre 2013, les fonctions de chef d’équipe du Service sécurité incendie et assistance à la personne (SSIAP 2), d’abord au sein de la société Isopro Rhône-Alpes, puis de la société Mondial Protection dans le cadre d’un transfert de contrat. Par un courrier du 22 mai 2023, réceptionné le 25 mai suivant, la société Mondial Protection a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A…, ancien délégué syndical et défenseur syndical. Par une décision du 17 juillet 2023, l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Weesure Protection, venant aux droits de la société Mondial Protection, demande au tribunal l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 17 juillet 2023 ainsi que de la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
La société Weesure Protection justifie, par la production d’un accusé de réception, de la présentation d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail du 17 juillet 2023, réceptionné par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion le 2 août 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la société requérante est recevable à contester cette décision, dont l’existence ressort des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 17 juillet 2023 :
S’agissant des faits reprochés à M. A… :
D’une part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
Il est constant que M. A… ne s’est pas présenté à son poste de travail les 3, 8, 9, 27 et 28 avril 2023, sans en informer au préalable son employeur ni justifier de ces absences, en méconnaissance de l’article 7.02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Sans nouvelles de son salarié malgré l’envoi le 24 avril 2023 d’une lettre de mise en demeure, la société Mondial Protection a cessé de l’intégrer dans les plannings. M. A… n’a repris contact avec son employeur que le 19 juin 2023, soit environ deux mois plus tard, pour lui transmettre un certificat d’arrêt de travail à compter de cette date et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L’inspectrice du travail a néanmoins considéré que ces faits n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié, compte tenu de la carence de l’employeur à protéger sa santé physique et mentale. Pour caractériser cette carence, elle s’est notamment appuyée sur l’absence de visite médicale de reprise organisée par la société Mondial Protection à la suite des récents arrêts de travail de M. A…, sur le courrier envoyé par l’intéressé à la société Mondial Protection le 19 juin 2023, évoquant des « pressions répétées sur le site des Subsistances » depuis plus de deux ans, à l’origine d’un « épuisement professionnel » l’ayant empêché de contacter son employeur et même de consulter un médecin, et sur l’engagement de trois procédures de licenciement pour motif disciplinaire depuis 2022, de nature à déstabiliser le salarié. Toutefois, et en l’absence notamment de tout document médical, ces éléments ne suffisent pas à établir que les absences litigieuses, comme le silence total de M. A… pendant plus de deux mois, auraient pour origine une dégradation de son état de santé imputable à un manquement de la société Mondial Protection à son obligation de protection de la santé de son salarié. Dans ces conditions, les faits litigieux apparaissent d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant.
S’agissant du lien avec le mandat :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
Pour retenir l’existence d’un lien avec le mandat, l’inspectrice du travail a relevé qu’il s’agissait de la troisième demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Mondial Protection en moins d’un an, fondée, comme les deux premières, sur des faits matériellement non établis ou insuffisamment graves et que, dans le cadre des précédentes demandes d’autorisation de licenciement, il avait été retenu l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés par M. A…. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par la société Mondial Protection à l’appui de la présente demande d’autorisation de licenciement sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de l’intéressé. En outre, s’il a effectivement été constaté, dans le cadre de l’examen de la première demande d’autorisation de licenciement, que l’employeur s’opposait de manière injustifiée à l’utilisation par M. A… de ses heures de délégation le week-end, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attitude se serait poursuivie ensuite ou plus largement que l’intéressé aurait continué à rencontrer des difficultés dans l’exercice de ses mandats. Enfin, rien ne permet de considérer que l’usage différencié par l’employeur de son pouvoir disciplinaire notamment retenu par l’inspectrice du travail pour rejeter la deuxième demande d’autorisation de licenciement, et contesté par la société Weesure Protection, serait en lien avec les fonctions représentatives de M. A…. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés par le salarié, l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Weesure Protection est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge administratif statue sur les conclusions à fin d’injonction présentées en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, licencié pour inaptitude, ne fait plus partie des effectifs de la société Weesure Protection depuis le 29 août 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’inspectrice du travail de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Weesure Protection d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 11ème section de l’unité de contrôle 3 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… ainsi que la décision implicite, née le 2 décembre 2023, par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Weesure Protection la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Weesure Protection est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Weesure Protection, au ministre du travail et des solidarités et à M. B….
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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