Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2501942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2025, 13 juin 2025 et 2 septembre 2025, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie de son entrée régulière en France le 28 juillet 2017 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai et 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 30 avril 2025, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, rapporteure,
— les observations de Me Blazy, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 15 décembre 1994 à Libreville (Gabon), déclare être entrée en France le 8 août 2017 avec sa mère et son frère. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis 2017, a obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires délivré en 2020 à Montpellier avant d’intégrer une licence LEA parcours anglais-espagnol puis un BTS professions immobilières en 2021 qu’elle n’a pas validés en raison de son état de santé et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 20 avril au 31 octobre 2022. Il est constant que sa seule famille est constituée de sa mère qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juillet 2033 et de son frère mineur et qu’elle n’a aucun contact avec son père au Gabon. Elle justifie souffrir depuis 2019 d’une malformation veineuse intramusculaire complexe nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi régulier et précis et le recours régulier au centre de référence des maladies rares. Il est par ailleurs constant qu’elle vit en concubinage depuis le 18 juin 2019 avec M. A, également de nationalité gabonaise, titulaire d’une carte de séjour en cours de validité et avec lequel elle s’est pacsée le 22 janvier 2025. La requérante produit également une promesse d’embauche en qualité d’assistante en ressources humaines au sein de la SAS Pycam, basée à Montpellier. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment de l’ancienneté de sa présence en France, Mme B, est fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Hérault délivre à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l’attente une attestation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Corneloup, présidente,
— Mme Couégnat, première conseillère,
— M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. CorneloupL’assesseure la plus ancienne,
M. Couégnat
La greffière,A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Brésil ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Émirats arabes unis ·
- Arabie saoudite ·
- Exportation ·
- Missile ·
- Amnesty international ·
- Matériel ·
- Égypte ·
- Document douanier ·
- Douanes ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Métro ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs
- Ville ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Juge des référés ·
- Usage ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Protection ·
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Autorisation
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.