Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2414661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414661 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 9 juillet 2024 par laquelle l’université Paris Nanterre a refusé son maintien en première année de master Psychologie clinique psychopathologie et psychologie de la santé – approche psychanalytique pour l’année universitaire 2024-2025, ensemble la décision implicite du 20 septembre 2024 par laquelle l’université Paris Nanterre a rejeté son recours gracieux du 20 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision expresse en date du 9 septembre 2024 par laquelle l’université Paris Nanterre a refusé son maintien en première année de master Psychologie clinique psychopathologie et psychologie de la santé – approche psychanalytique pour l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de l’inscrire en première année de master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé – approche psychanalytique au titre de l’année universitaire 2024-2025 sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre une somme de 3 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’université de Paris Nanterre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 novembre 2024, la décision du 9 septembre 2024, portant refus de maintien de Mme A en première année de master Psychologie clinique psychopathologie et psychologie de la santé – approche psychanalytique au titre de l’année universitaire 2024-2025, a été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre le paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’université Paris-Nanterre versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Paris Nanterre.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. Chaufaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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