Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que le préfet ne pouvait donc pas lui opposer les stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1991 à Jijel (Algérie), déclare être entré en France le 12 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour valable du 24 septembre au 7 novembre 2022, délivré par les autorités espagnoles. Le 18 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’aurait rejetée au seul motif qu’il ne peut se prévaloir d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, à cet égard, commis une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, les factures produites ne permettent pas d’établir qu’il disposerait de son propre logement, les cinq attestations versées à l’instance, peu circonstanciées, n’étant quant à elles pas de nature à démontrer une intégration particulière en France. Il est en outre constant que M. A… a des attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. D’autre part, il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société STCE 47 le 1er juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. S’il fait également valoir qu’il a occupé un emploi de préparateur de commande auprès de la société Sultan Distribution 31 à compter du 1er janvier 2024, il ne produit ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition portant sur ses revenus de l’année 2024 permettant de l’établir. La production d’un avis d’imposition tronqué portant sur ses revenus de l’année 2023 ne permet pas d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle régulière au cours de cette année et il ne justifie pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle au cours de l’année 2022, l’ensemble des bulletins de salaire produits étant postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, rejeter la demande de titre de séjour de M. A….
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… e A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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