Annulation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 févr. 2025, n° 2305700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2023 et le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à exciper l’illégalité des décisions portant retrait de points pour obtenir l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier les décisions de retrait de points ;
— les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne pouvait légalement décider de retirer ces points de son permis de conduire ;
— il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions commises le 7 février 2022, le 28 février 2022 et le 27 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis plusieurs infractions au code de la route et, en particulier, le 7 février 2022 à Bordeaux (quatre points), le 28 février 2022 à Bruges (un point) et le 27 janvier 2022 à Bruges (trois points). Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points qui lui ont été infligées, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’une part, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. D’autre part, aucun principe général ne fait obligation de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas nature à faire courir à son encontre le délai de recours. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence.
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, adressée sous pli recommandé avec accusé de réception postal, a été présentée le 3 avril 2023 au 5 rue Jean Saint Marc et est revenue revêtue de la mention « avisé et non réclamé ». Toutefois, M. B soutient ne plus résider à cette adresse à cette date et produit, pour justifier de son changement de résidence, une attestation de domicile établie par le CCAS de Saint-Médard, indiquant qu’il y est domicilié depuis le 2 février 2022. Dans ces conditions, et alors même que le pli recommandé retourné à l’administration est revêtu de la mention « avisé et non réclamé », la notification de la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans ces conditions, et à supposer même que M. B n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de point relatives aux infractions commises le 27 janvier 2022, le 7 février 2022 et le 28 février 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B produit par l’administration que les infractions du 27 janvier 2022, du 7 février 2022 et du 28 février 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Par suite, les décisions emportant retrait total de 8 points à la suite des infractions commises doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
En ce qui concerne la décision « 48SI » :
8. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état des décisions de retrait annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle en date du 13 mars 2023 doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions de retrait de points et la décision « 48 SI » du 13 mars 2023 en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. B est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises le 27 janvier 2022, le 28 février 2022 et le 7 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : La décision en date du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de 1'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
Le président-rapporteur,
G. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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