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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2411504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est notamment fondé sur les conditions tenant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » de plein droit, tel que prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain, alors que le requérant a déposé une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, desquelles elle procède, n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 16 avril 1991, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en janvier 2019 en qualité de travailleur saisonnier, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en cette même qualité, valables entre le 16 mai 2016 et le 10 mai 2022. Il a sollicité, le 20 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à M. B, en particulier les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations utiles de l’accord franco-marocain, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lien avec son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Il indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, en précisant notamment qu’il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de travailleur saisonnier et qu’il présente un contrat de travail daté du 18 novembre 2021 pour un emploi de magasinier et des bulletins de salaire correspondants. En outre, le préfet indique que le requérant ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, mentionne la circonstance qu’il est marié mais que son épouse ne dispose pas de droit au séjour et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc, nonobstant la présence en France de certains membres de sa famille. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, est suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle aucun défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien étudié la demande de l’intéressé comme étant une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a estimé, après examen de l’ensemble de sa situation, que celui-ci ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant l’application du pouvoir préfectoral de régularisation. Il était loisible au préfet, au surplus et à titre purement gracieux, d’étudier la situation de M. B au regard d’une possible admission non exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et le préfet a simplement constaté à cet égard l’absence de visa de long séjour et l’absence de contrat de travail visé. Il ne ressort, ni de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet ait pris en compte cette absence de visa de long séjour et cette absence de contrat de travail visé pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au requérant en ce qu’il souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée, en revanche, elles lui sont applicables lorsqu’il sollicite son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
7. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir son insertion professionnelle continue depuis février 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de travailleur saisonnier valables entre le 16 mai 2016 et le 10 mai 2022, périodes au cours desquelles il a exercé en tant qu’ouvrier agricole puis a été employé dans le cadre de plusieurs missions d’intérim notamment en tant que magasinier, missions qu’il exerce toujours à ce jour. Toutefois, alors que le requérant a effectué la majorité de son activité professionnelle en tant que travailleur saisonnier, ce qui ne lui donne pas vocation à s’établir durablement sur le territoire, la nature de ses activités ne caractérise pas une insertion professionnelle particulièrement significative de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour à ce titre. Par ailleurs, M. B, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, qui ne fait état d’aucune relation de couple et sans charge de famille, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant la présence en France en situation régulière de son père, de sa belle-mère ainsi que de trois sœurs. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est fondé à soutenir, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour doit être annulée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard de la décision portant refus de séjour n’est fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en l’absence d’éléments supplémentaires dont aurait pu se prévaloir le requérant s’agissant de la mesure d’éloignement, M. B n’est fondé à soutenir, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’est fondé, M. B n’est pas fondé à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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