Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bourgeois, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’exécution de l’arrêté du
11 décembre 2025 par lequel le directeur et la présidente du Comité Consultatif médical de l’Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS) l’ont nommée, à compter du 20 décembre 2025, responsable de l’unité évaluation et achats de médicaments du service évaluations pharmaceutiques et bon usage de l’AGEPS, en tant que la durée de cette nomination est limitée à un an ;
2°) de suspendre les effets de l’exécution des décisions des 25 et 26 février 2026 par lesquelles le directeur et la présidente du Comité Consultatif médical de l’AGEPS ont retiré l’arrêté du 11 décembre 2025 susmentionné ;
3°) de suspendre les effets de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le directeur et la présidente du Comité Consultatif médical de l’AGEPS ont nommé M. C… responsable de l’unité évaluation et achats de médicaments du service évaluations pharmaceutiques et bon usage de l’AGEPS, à compter du 26 février 2026, et ce pour une durée de trois mois ;
4°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans son mandat de responsable de l’unité fonctionnelle évaluation et achats de médicaments, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de réexaminer la durée du mandat de responsable de l’unité fonctionnelle évaluation et achats de médicaments dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’exécution des décisions attaquées porte une atteinte grave et immédiate à sa carrière professionnelle et à son état de santé qui s’est fortement dégradé depuis le mois d’octobre 2024, ainsi qu’au bon fonctionnement du service ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
l’arrêté du 11 décembre 2025 méconnait les dispositions de l’article R. 6146-4 du code de la santé publique dès lors que son renouvellement en tant que responsable d’unité a été limité à un an ; il est entaché d’un détournement de pouvoir et d’une rupture d’égalité ;
les décisions de retrait de l’arrêté du 11 décembre 2025 ont été signées par une autorité incompétente ; elles sont entachées d’un vice de procédure faute pour l’administration d’avoir recueilli les avis consultatifs obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6246-5 du code de la santé publique ; elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
l’arrêté de nomination de M. C… du 26 février 2026 a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et d’illégalité par voie d’exception des décisions des 25 et 26 février 2026 ainsi que l’illégalité partielle de l’arrêté du 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2612866.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme A… soutient que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa carrière professionnelle. Toutefois, aucun des éléments figurant au dossier n’est de nature à établir que les décisions contestées porteraient atteinte au bon déroulement de sa carrière au sein de l’Agence Générale des Equipements et Produits de Santé. Si elle fait également valoir que l’exécution de ces décisions porte gravement atteinte à santé, il ressort des éléments produits et notamment d’une fiche de liaison du 3 avril 2026 établie par le médecin du travail que ce dernier l’a déclarée apte au travail sous réserve d’une surveillance médicale renforcée. Ainsi, la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien entre une dégradation de son état de santé et les décisions contestées. Enfin, en l’état de l’instruction, il ne résulte pas que le retrait de la décision la nommant responsable de l’unité évaluation et achats de médicaments et désignant, à sa place, M. C…, pour exercer lesdites fonctions à titre provisoire, serait de nature à entraver le bon fonctionnement du service.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors et sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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