Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2024 non communiqué, la commune de Saint-Joseph demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 14 avril 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes et le versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD et au vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau et au vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) et au vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de progrès de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes et l’approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle ne présente pas de caractère abusif ;
— elle a intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— les délibérations du 24 février 2023 attaquées sont illégales dès lors que la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— le rapport sur les orientations budgétaires se fonde sur des faits inexacts ;
— il ne mentionne pas la revalorisation des bases locatives ;
— le principe constitutionnel de sincérité budgétaire a été méconnu ;
— le devoir d’information des élus communautaires a été violé en raison de l’occultation des recettes fiscales significatives résultant notamment de la revalorisation des bases locatives ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont inexistantes au sein du rapport d’orientations budgétaires du 24 février 2023 en violation de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants de ce rapport ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— des éléments obligatoires sont manquants dans le rapport d’orientations budgétaires (ROB) en violation du B, 2° de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable est lacunaire faute d’élaboration du PCAET, sur la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations et les dynamiques de développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 47-2 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Villard substituant Me Dumas, représentant la CASUD.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Joseph a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations du 14 avril 2023 n° 08-20230414, n° 09-20230414, n° 10-20230414, n° 11-20230414, n° 12-202330414, n° 13-20230414, n° 14-20230414, n° 15-20230414 et n° 16-20230414, le conseil communautaire de la CASUD a approuvé, respectivement, le budget annexe des transports des personnes et le versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, le budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, le budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, le budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, le budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023 et le budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023. La commune de Saint-Joseph demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ces délibérations, ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de progrès de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 14 avril 2023 n° 08-20230414, n° 09-20230414, n° 10-20230414, n° 11-20230414, n° 12-20230414, n° 13-20230414, n° 14-20230414, n° 15-20230414 et n° 16-20230414 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () ». L’article L. 2121-12 de ce code prévoit pour les communes de 3 500 habitants que : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ». L’article L. 2122-17 du code précité dispose que : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. ». Selon l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » Aux termes de l’article L. 5211-2 dudit code : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
3. En l’espèce, la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 a été signée par le premier vice-président de la CASUD, M. A, avec la mention expresse « pour le président absent ». Il ressort des pièces du dossier que le président de la CASUD était empêché de signer cette convocation en raison d’un déplacement professionnel le matin sur la commune de Saint-Denis où il s’est entretenu avec le ministre chargé des outre-mer. La circonstance qu’il ait signé le même jour une convocation pour le conseil municipal de la commune du Tampon, si elle est de nature à établir que le président de la CASUD n’était pas empêché durant une partie de ce jour-là, ne saurait constituer la preuve qu’il n’était pas empêché pour la totalité de la journée du 17 février 2023. Par ailleurs, la signature, le 17 février 2023, de la convocation à la séance du conseil communautaire prévue le 24 février 2023 par le premier vice-président de la CASUD a permis de respecter le délai de convocation de 5 jours prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et était ainsi nécessaire à la bonne marche de la CASUD. Par suite, la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à soutenir que cette convocation a été signée par une personne incompétente qui ne devait accomplir que les actes indispensables à la bonne administration de la collectivité et que cette illégalité entraînerait l’illégalité des délibérations attaquées.
4. Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. ()« . L’article D. 2312-3 dudit code dispose que : » A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : / 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : / 1° A la structure des effectifs ; / 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; / 3° A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. / Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. () « . Aux termes de l’article L. 5211-36 du même code : » Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. / Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s’appliquent qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. ()".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. La commune de Saint-Joseph soutient que les délibérations attaquées et le rapport sur les orientations budgétaires ne mentionnent pas la revalorisation des bases locatives prévue par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 qui est susceptible d’entraîner une augmentation des recettes fiscales. Toutefois, la CASUD fait valoir que cette revalorisation impacte principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans la mesure où elle ne percevait pas de taxe foncière jusqu’alors. Sur ce point, l’annexe financière du rapport sur les orientations budgétaires et ce rapport font état dans le tableau des recettes, au titre du chapitre 73 « Impôts et taxes », d’une augmentation de la TEOM laquelle est passée de 18 916 000 euros en 2022 à 20 505 000 euros en 2023. Par suite, cette omission n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens des délibérations attaquées et n’a pas, par elle-même, privé les conseillers communautaires d’une garantie. Dès lors le moyen tiré du défaut d’information de ces conseillers doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. ».
8. Si la commune de Saint-Joseph soutient que le rapport sur les orientations budgétaires est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne que « pour trouver des pistes de recette de fonctionnement supplémentaires (), seule une augmentation de la fiscalité (1 ou 2 points de taxe foncière additionnelle) peut avoir un impact réellement significatif » alors que la revalorisation des bases locatives cadastrales va permettre une augmentation des recettes de la CASUD, ce moyen est inopérant à l’égard des délibérations attaquées n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes et le versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau et au vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) et au vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette augmentation des valeurs locatives ne portant que sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le rapport sur les orientations budgétaires n’est pas entaché d’une erreur de fait par cette seule mention et alors que la délibération n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD mentionne bien dans les principales recettes de fonctionnement la TEOM pour 20 000 000 d’euros. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la violation du principe de sincérité budgétaire prévu à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales mentionné au point doivent être écartés. Enfin, le principe constitutionnel de sincérité budgétaire, qui s’applique aux seules lois de finances, ne peut être utilement invoqué à l’encontre des délibérations attaquées.
9. L’article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. () / II – Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement. () / Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. () / La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. / III – Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2311-9 du même code : « En application de l’article L. 2311-3, la section d’investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d’engagement. / Chaque autorisation de programme ou d’engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. / Les autorisations de programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives. /Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d’équipement versées à des tiers. »
10. En vertu du 2° du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le rapport sur les orientations budgétaires doit présenter, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire de la CASUD aurait décidé d’approuver des autorisations de programme. D’ailleurs, les délibérations contestées n° 09-20230414, n° 10-20230414 et n° 11-20230414 ne portent que sur les mises à jour des autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, le budget annexe alimentation en eau potable 2023 et sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023. Ces délibérations se réfèrent à des délibérations, n° 15-20220923 et n° 17-20220923 du 23 septembre 2022, n° 14-20220325 du 25 mars 2022 ayant approuvé des AP et précisent que pour tenir compte de l’avancement des projets, il y a lieu d’ajuster et de mettre à jour à nouveau les AP. Dès lors, le rapport sur les orientations budgétaires n’avait pas à comporter d’information sur des autorisations de programme ni sur leur mise à jour, une telle obligation d’informations sur ces dernières n’étant pas prévue par le 2° du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
11. Le moyen tiré de ce que les éléments manquants du rapport d’orientations budgétaires ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il ressort des pièces du dossier que le rapport sur les orientations budgétaires comprend une partie sur la politique des ressources humaines donnant des informations sur les facteurs de hausse de la masse salariale impactée par plusieurs décisions en matière de pouvoir d’achat portant sur la prime d’inflation, la revalorisation du point d’indice, l’augmentation du régime indemnitaire de la catégorie C, la revalorisation du SMIC et du minimum de traitement dans la fonction publique. Il indique le relèvement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de 83 agents de catégorie C et l’instauration du télétravail pour l’ensemble des postes « télétravaillables ». Ce rapport comporte également des informations sur l’évolution depuis 2019 des effectifs du personnel qui représente une masse salariale de 13 millions d’euros pour 2023, soit 4% d’augmentation et sur les charges de personnel dont le recrutement de 12 postes prévus en 2023 ainsi que sur les avantages en nature qui sont limités aux véhicules de fonction attribués aux emplois fonctionnels. Le rapport sur les orientations budgétaires donne aussi des indications sur la quotité de temps de travail en fonction de leur catégorie. S’il ne donne pas d’information sur les nouvelles bonifications indiciaires et les heures supplémentaires, ces omissions n’ont pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, exercé d’influence sur le sens des délibérations attaquées et n’ont pas, par elle-même, privé les conseillers communautaires d’une garantie dès lors que les élus ont pu se prononcer en connaissance de cause, appréhender le contexte ainsi que comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et mesurer les implications de leurs décisions et alors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 portant sur le débat d’orientations budgétaires que les représentants de la commune de Saint-Joseph requérant auraient posé des questions à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de du caractère incomplet de ce rapport au regard des dispositions du 2° du B de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 :
13. Par son mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saint-Joseph demande également l’annulation des délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, n° 05-20230224 approuvant l’institution du conseil de développement de la CASUD, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de progrès de la CASUD, les délibérations du 14 avril 2023 n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20203303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application et n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire. Toutefois, de telles conclusions qui ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion dans les requêtes n° 2300562, 2300563, 2300564, 2300565, 2300566, 2300567, 2300568, 2300569, 2300570 et 2300826 ont été rejetées par des jugements du 6 février 2025.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CASUD, que la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 du conseil communautaire de la CASUD qu’elle conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que la commune de Saint-Joseph soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Sud tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Saint-Joseph sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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