Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2404067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404067 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction, sans être contesté, que Mme B a été relogée le 9 juillet 2024, date de la signature d’un bail pour un logement T4 répondant à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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