Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2304536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme K… F… épouse D…, M. J… D…, Mme I… D…, M. E… D… et Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de M. A… D…, fils mineur de M. H… D…, représentés par Me Baumelou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 54 547 euros en réparation des préjudices moral et matériel résultant du suicide de M. H… D… au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, assortie des intérêts au taux légal et courant à compter de la date du fait générateur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les services pénitentiaires étaient parfaitement informés des antécédents psychiatriques et suicidaires de M. H… D… et ne lui ont pas permis d’accéder aux soins nécessaires, notamment en lui permettant de bénéficier d’un suivi médico-psychologique adapté ;
- les services pénitentiaires ont commis de multiples carences fautives dans la surveillance et la vigilance de l’intéressé alors que celui-ci avait déjà fait une tentative de suicide depuis son incarcération et que son état suicidaire était persistant ;
- l’administration a laissé au détenu des objets susceptibles de concourir à un passage à l’acte, en l’occurrence le drap avec lequel il s’est donné la mort par pendaison ;
- le décès de M. H… D… leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 12 000 euros pour chacun des parents du défunt, à 6 000 euros pour chacun de ses frères et sœurs et à 15 000 pour son fils ;
- ils sont également fondés à demander réparation de leur préjudice matériel tenant aux frais d’obsèques qui s’élèvent à un montant de 3 547 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le montant de la réparation demandé au titre du préjudice moral est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mottin-Lafeuille, représentant les consorts D….
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, né le 15 février 1988, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire Villeneuve-lès-Maguelone le 12 mai 2022. Le 26 juillet 2022, aux environs de 7h40, il a été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule. Par une lettre du 31 mars 2023 et reçue le 6 avril suivant, Mme K… et M. J… D…, parents H… D…, Mme I… et M. E… D…, ses frères et sœurs, ainsi que Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de M. A… D…, fils mineur du défunt, ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral subi par chacun d’entre eux à la suite du décès de l’intéressé ainsi que le remboursement des frais d’obsèques. Cette demande a été implicitement rejetée le 3 juillet 2023. Par la présente instance, ils demandent au tribunal administratif de condamner l’Etat à leur verser une indemnité d’un montant total de 54 547 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du suicide de M. H… D….
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 7 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». L’article R. 122-1 du même code dispose que : « Le personnel de l’administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé ».
3. La responsabilité de l’État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
Sur la responsabilité pour faute de l’État :
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à son entrée au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, M. H… D… a fait l’objet d’une fiche d’évaluation de son potentiel suicidaire. Il résulte de cette fiche que, si l’intéressé présente des antécédents de suicide, il a répondu par la négative sur l’existence de souffrances pouvant le conduire à penser à se tuer. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal correctionnel et réalisée le 17 juin 2022 que « Le sujet ne présente pas de dangerosité psychiatrique ni pour autrui ni pour lui-même au jour de notre examen », ledit rapport se bornant à souligner le risque, dans certains moments et en cas « d’imprégnation toxique », de « présenter des troubles paroxystiques du comportement susceptibles d’entrainer des situations d’éventuelle dangerosité ». Parallèlement, la mère de l’intéressé a toutefois informé le service pénitentiaire des pensées suicidaires de son fils par deux courriels en date des 5 et 10 juin 2022 et, pour cette raison et compte tenu de ses antécédents suicidaires, il a fait l’objet dès son arrivée et tout au long de son incarcération d’une surveillance pénitentiaire renforcée avec rondes supplémentaires et doublement en cellule, ainsi que d’une surveillance médicale particulière sous la forme d’un suivi psychiatrique régulier. La seule circonstance qu’il n’ait pas pu consulter un psychologue compte tenu de son inscription sur liste d’attente n’est pas, en-elle-même, de nature à constituer une négligence dans le suivi de ses troubles de santé dès lors qu’il a pu bénéficier d’un accompagnement psychiatrique. Du reste, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé aurait nécessité un traitement médicamenteux particulier dont il aurait été privé.
5. D’autre part, suite à sa première tentative de suicide le 21 juin 2022, il a été placé après son retour d’hospitalisation dans une cellule de protection d’urgence, puis a été reçu à deux audiences de « prévention suicide » les 23 juin et 1er juillet 2022 au cours desquelles il a déclaré ne plus être suicidaire, tandis que lors de son audition du 7 juillet 2022, il a déclaré à son chef de bâtiment souhaiter réintégrer le régime autonome et vouloir candidater à une activité de nettoyage et de remise en état des cellules, eu égard à son expérience professionnelle en tant que maçon. De même, il avait été reçu en consultation par un psychiatre de l’unité sanitaire la semaine précédant son passage à l’acte, sans que celui-ci ne constate la survenance d’une nouvelle crise suicidaire ni un risque de passage à l’acte imminent. Ainsi, si les troubles psychologiques de M. D… étaient connus de l’administration pénitentiaire, son comportement à l’issue de sa première tentative de suicide ne pouvait laisser prévoir un nouveau passage à l’acte imminent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de surveillance et de vigilance mises en place par le centre pénitentiaire antérieurement et postérieurement à la tentative de suicide du 21 juin 2022 auraient été insuffisantes au regard des informations dont disposait alors l’administration, ni davantage qu’elle aurait commis des négligences fautives en laissant à sa disposition un drap « non déchirable ».
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors qu’elle a pris les mesures de surveillance et assuré le suivi que l’état de M. H… D… commandait, qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’administration pénitentiaire dans la surveillance du détenu. Par suite, la responsabilité de l’administration n’étant pas engagée, les conclusions des consorts D… tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et le préjudice matériel qu’ils affirment avoir subis à la suite du décès de M. H… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… F… épouse D…, désignée représentant unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. G…
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