Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2400788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 23 juin 2025, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le département des Ardennes et la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes ont rejeté ses demandes de communication de son dossier personnel et de documents administratifs des 18 et 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Ardennes et à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes de lui délivrer l’ensemble des documents demandés sous format électronique à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au département des Ardennes et à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes de lui délivrer l’ensemble des documents demandés sous format papier à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents n’ont pas été communiqués en dépit de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- elle n’a jamais été préalablement informée du coût de reproduction de son dossier ;
- le règlement général de protection des données (RGPD), permet l’accès gratuit aux données personnelles et ne peut être limitée aux seules consultations sur place.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
les moyens développés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 juin 2025 a été présenté par le département des Ardennes.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu :
- les avis de la CADA n° 20236450 et n° 20236451 du 14 décembre 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Ardennes de lui communiquer son dossier médico-administratif gratuitement sous format papier. Par deux avis rendus le 14 décembre 2023, la CADA a émis des avis défavorables à la délivrance d’une copie gratuite des documents sollicités. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande et d’enjoindre à ce dernier de lui communiquer gratuitement sous format papier les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ». Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. / (…) L’intéressé est avisé du montant des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable et ne manifeste pas de refus de prise en charge des frais qui y sont associés, l’autorité compétente, sous réserve notamment de considérations liées à ses possibilités techniques, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès en cause.
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 1er octobre 2001 susvisé : « Lorsque les copies de documents sont délivrées sur les supports papier et électronique cités ci-dessous, les frais mentionnés à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, autres que le coût d’envoi postal, ne peuvent excéder les montants suivants : / 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc ; / 1,83 € pour une disquette ; / 2,75 € pour un cédérom ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l’article 2 du présent arrêté font l’objet d’une tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies, dans les conditions définies à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante fait valoir que son dossier médico-administratif aurait dû lui être communiqué gratuitement sous format papier, les dispositions applicables n’interdisent pas à l’administration de mettre en œuvre une politique tarifaire, dès lors que les frais facturés se limitent aux seuls coûts de reproduction ou d’envoi et qu’ils respectent le plafond fixé par l’arrêté du 1er octobre 2001. En outre, bien que Mme B… soutienne ne pas avoir été préalablement informée du coût de reproduction, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental des Ardennes l’a, à plusieurs reprises, avertie que les frais de reproduction s’élevaient à 22 euros, soit 18 centimes par feuille. Par suite, et dès lors que le règlement général sur la protection des données ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la communication des documents sollicités lui aurait été refusée à tort pour cause de non-paiement des frais de reproduction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Ardennes, que les conclusions d’annulation de la requête et par suite celles aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
7. Le département des Ardennes, n’a pas constitué avocat et ne justifie pas du montant des frais dont il demande qu’ils soient mis à la charge de la requérante. Sa demande ne peut par suite qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
Le greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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