Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Baudat Ertel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la confiscation de son passeport et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Clichy ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous aux fins de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et délivrance d’un récépissé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils méconnaissent l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Baudat Ertel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1980, est entré en France le 14 septembre 2010. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2025. Le 31 janvier 2025, M. B a été notifié de l’intention de l’administration de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à pointer trois fois par semaine au commissariat de police de Clichy. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour retirer à M. B son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par un jugement du
18 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Pontoise, à une amende de 350 euros pour conduite d’un véhicule sans permis. Si le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant est également connu des services de police pour des faits commis entre 2021 et 2024 de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, vente à la sauvette et conduite sans assurance, le requérant conteste ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite et produit en outre sa carte permettant l’exercice d’activité commerciale ambulante valable du 11 mai 2021 au 12 mai 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2025, justifie d’une vie commune, depuis 2016 au moins, avec sa compagne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, l’enfant de celle-ci issu d’une précédente relation et les deux enfants du couple nés en 2016 et 2018 et scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations concordantes datées de 2025 de connaissances du couple et de la directrice de l’école des enfants et non contestées par le préfet, que M. B contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple et de la fille de sa conjointe, la vie commune étant par ailleurs suffisamment établie. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté de faits qui ont conduit à sa condamnation de 2017 et à l’absence d’élément relatifs aux circonstances ayant entouré la commission des autres faits et à ses conditions de séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête,
M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à
M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ColinLe greffier,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Hygiène publique ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Administration ·
- Rapport de commission ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Garde ·
- Urgence
- Revenu ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Réel ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Naturalisation ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.