Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2401874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure sollicitant les documents manquants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Oise informe le tribunal annuler la décision de classement sans suite et conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Oise a procédé au retrait de la décision attaquée. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B aux fins d’annulation de la décision du 14 mars 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me Homehr et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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