Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant burkinabé né le 4 octobre 1958, a sollicité son admission au séjour le 27 octobre 2022 en qualité de parent d’une enfant française. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant de nationalité française, née le 15 décembre 2010 de son union avec Mme A…, dont il est désormais séparé. S’il soutient qu’en dépit de leur séparation, il contribue à l’éducation de sa fille, il se borne à produire une attestation peu circonstanciée émanant de sa mère, indiquant qu’il participe à ses besoins, un certificat médical attestant qu’il a emmené Néné en consultation les 6 avril 2022, 26 septembre 2023 et 31 juin 2024, ainsi que des bulletins et autres correspondances scolaires lui étant adressés. Ces seules pièces ne sauraient suffire à établir la contribution de M. B… à l’éducation de sa fille au cours des deux ans précédant l’arrêté attaqué, alors qu’il n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il exercerait auprès d’elle un droit de visite et d’hébergement. Par ailleurs, s’il soutient qu’il contribue à l’entretien de sa fille en versant à sa mère une contribution mensuelle d’au moins 50 euros, il n’apporte aucune pièce susceptible de l’établir. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En troisième lieu, si M. B… est père d’une enfant française, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’établit pas contribuer à son entretien et son éducation. S’il se prévaut également de ses liens avec l’autre fille française de Mme A…, il se borne à produire une attestation peu circonstanciée par laquelle elle indique, en des termes très généraux, qu’il contribue à ses « besoins financiers et matériels et à ses responsabilités légales » à son égard. En outre, alors qu’il est constant que l’intéressé est célibataire, il n’établit ni même n’allègue avoir développé en France d’autres attaches familiales ou privées depuis sa séparation avec la mère de sa fille. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit ni même n’allègue qu’il risquerait de subir des traitements qui y seraient contraires en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il prive son enfant français de son père, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’intéressé ne démontre pas suffisamment contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, alors qu’il est désormais séparé de sa mère. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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