Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2502166
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé sa contribution effective à l'éducation de sa fille, rendant ainsi inapplicable l'article L. 423-7.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi de liens personnels et familiaux suffisants pour justifier une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas démontré qu'il risquerait des traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, rendant ce moyen inapplicable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502166
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2502166
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 13 janvier 2026, n° 2502166