Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 11 juil. 2025, n° 2305148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2305148 les 23 juin 2023 et 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juillet 2020, 12 juillet 2020, 18 mars 2021, 15 novembre 2021, 3 juin 2022 et 21 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points faisant suite aux infractions commises les 3 juillet 2020, 12 juillet 2020, 15 novembre 2021, 3 juin 2022 et 21 septembre 2022 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été préalablement délivrée ;
— la réalité de l’infraction commise le 18 mars 2021 n’est pas établie ;
— la décision « 48 SI » est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer pour les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 11 mai 2023 et contre la décision portant retrait de points suite à l’infraction commise le 3 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points pour l’infraction commise le 15 novembre 2021 sont irrecevables dès lors que le point retiré a été restitué le 4 octobre 2022 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2306455 les 4 août 2023 et 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 juillet 2020, 12 juillet 2020, 18 mars 2021, 15 novembre 2021, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions de retrait de points attaquées faisant suite aux infractions commises les 3 juillet 2020, 12 juillet 2020, 15 novembre 2021, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été préalablement délivrée ;
— la réalité de l’infraction commise le 18 mars 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points pour l’infraction commise le 15 novembre 2021 sont irrecevables dès lors que le point retiré a été restitué le 4 octobre 2022 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis une série d’infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur le capital de son permis de conduire les 3 juillet 2020, 12 juillet 2020, 18 mars 2021, 15 novembre 2021, 3 juin 2022, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par deux décisions « 48 SI » du 11 mai 2023 et du 4 juillet 2023, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points et a constaté l’invalidité de son permis de conduire. M. A demande l’annulation des décisions « 48 SI » et des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire.
2. Les requêtes n° 2305148 et 2306455 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 15 janvier 2024 et produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les points correspondant à l’infraction commise le 15 novembre 2021 ont été restitués, le 4 octobre 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête et que l’infraction constatée le 3 juin 2022 n’a donné lieu à aucun retrait de points sur le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points n’ont pas d’objet ainsi que le fait valoir le ministre en défense. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points afférents à ces infractions.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A, qu’il n’est plus fait mention de la décision « 48 SI » du 11 mai 2023, qui a fait l’objet d’un retrait. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision « 48 SI », en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, sont sans objet. Par suite, l’exception à fin de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 18 mars 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que l’infraction relevée le 18 mars 2021 a donné lieu à une condamnation prononcée par la cour d’appel de Versailles devenue définitive le 13 avril 2021. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation d’information préalable :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 3 juillet 2020 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique afférent à l’infraction commise le 3 juillet 2020, produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, est signé par le contrevenant et contient l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de 1'espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l’infraction du 3 juillet 2020 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises le 12 juillet 2020, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022 :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, que les infractions commises les 12 juillet 2020, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ont été constatées sans interception de véhicule et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Cette mention, qui établit la seule réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à attester que le contrevenant a reçu l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors même que l’intéressé soutient qu’elle ne lui a pas été délivrée et qu’il ne s’est pas acquitté de ces amendes. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant a reçu cette information à l’occasion de la commission de l’infraction constatée 3 juillet 2020, il résulte de l’instruction d’une part que cette infraction n’est pas de la même nature que l’infraction commise le 12 juillet 2020 et d’autre part qu’eu égard au délai de plus de deux ans qui s’est écoulé avec les infractions commises les 11 septembre 2022 et 4 octobre 2022, l’administration doit être regardée comme n’établissant pas avoir délivré à M. A l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points à raison des infractions commises les 12 juillet 2020, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022, ainsi que par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les onze points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 12 juillet 2020, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 11 mai 2023.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré onze points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 12 juillet 2020, 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022, ainsi que la décision 48 SI du 4 juillet 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer onze points au capital du permis de conduire de M. A, dans la limite du capital de douze points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2306455
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