Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2519434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Marini |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 23 octobre 2025 et le 26 décembre 2025, Mme C… D… B… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer leur dossier « en sollicitant directement la société Marini pour obtenir les attestations nécessaires ».
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale aurait dû mettre en œuvre son droit de communication pour obtenir l’attestation nécessaire à la prise en compte des frais kilométriques professionnels dans leur déclaration de revenu au titre de l’année 2024 ;
- les justificatifs permettant d’établir ces frais kilométriques professionnels leur sont inaccessibles ;
- dans le cadre du droit à l’oubli fiscal, l’administration était tenue d’examiner leur situation avec bienveillance et équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après divers échanges avec le service, M. et Mme B… ont, en dernier lieu et par une réclamation du 6 octobre 2025, sollicité la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2024 en conséquence de la prise en compte de frais réels pour la déduction de laquelle ils n’avaient pas opté lors de la souscription de leur déclaration de revenus. A la suite du rejet de cette réclamation, les intéressés réitèrent leurs prétentions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La requête de M. et Mme B… tend notamment à la remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition, cette faculté relevant de la compétence de l’autorité administrative. Les conclusions formées à ce titre sont donc irrecevables.
5. En deuxième lieu, il n’appartient pas davantage au juge de l’impôt d’adresser des injonctions à l’administration en vue du réexamen de la situation d’un contribuable. Les conclusions présentées à cette fin sont donc également irrecevables.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « Le (…) revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Aux termes de l’article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 426 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2024 (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (…). / (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession et qu’il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
7. D’une part, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l’administration n’aurait pas exercé son droit de communication, dès lors que l’administration fiscale n’est pas tenue de faire usage de ce droit dans le cadre de l’instruction d’une réclamation. De surcroît, les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées.
8. D’autre part, M. et Mme B…, qui supportent la charge de la preuve de la déductibilité des frais de déplacement dont ils revendiquent la déduction, admettent qu’ils ne sont pas en mesure d’en justifier le caractère professionnel. De surcroît, ils ne justifient pas davantage de leur montant exact de sorte qu’il n’est même pas établi que ce montant serait supérieur à celui résultant de la déduction forfaitaire de 10 %. Par suite, le moyen soulevé par les requérants -lesquels, par ailleurs, ne sauraient utilement se prévaloir de considérations liées à l’équité au regard de leur situation financière – et tiré de ce que le service aurait à tort refusé la déduction de leurs frais réels n’est pas assorti de faits susceptibles de venir à leur soutien, ni même d’ailleurs de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… et
M. A… B….
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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