Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2517508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au maire de la commune de Rozay-en-Brie de lui communiquer les comptes administratifs de la commune des cinq dernières années, la rémunération brute annuelle, le grade, les primes et indemnités perçues par les agents titulaires, la liste complète des biens immobiliers communaux vendus au cours des dix dernières années, tous les documents relatifs à l’attribution, la gestion des décisions d’affectation ou de cession et les dépenses de la ville, les comptes, dates et rapports des derniers contrôles des associations subventionnées et les rapports des commissions de sécurité de la salle polyvalente et de la salle Maubert, dans un délai de
48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Rozay-en-Brie les dépens de l’instance.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R.311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R.343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
En vertu des dispositions des articles R.311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a sollicité le 6 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des comptes administratifs pour les 5 dernières années, de la rémunération brute annuelle, du grade, des primes et indemnités perçues par les agents titulaires, de la liste complète des biens immobiliers communaux vendus au cours des dix dernières années, de tous les documents relatifs à l’attribution, la gestion des décisions d’affectation ou de cession et les dépenses de la ville, des comptes, dates et rapports des derniers contrôles des associations subventionnées et des rapports des commissions de sécurité de la salle polyvalente et de la salle Maubert. Cette demande a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par la commune sur cette demande pendant un délai d’un mois. Ce refus implicite de communication des documents administratifs a été confirmé par une décision implicite de rejet née le 24 septembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement le 24 juillet 2025 de la demande de M. A… par la CADA comme le prévoient les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès lors, la demande de M. A… présentée devant la juge des référés fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative et s’oppose au prononcé de mesures prises sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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