Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2519316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Puteaux de démontrer que le service instructeur a saisi le gestionnaire du domaine public dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire déposée le 25 mars 2025, pour donner son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
2°) d’enjoindre au gestionnaire du domaine public d’attester qu’il a rendu un avis ou à titre subsidiaire de rendre cet avis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est bloqué dans l’avancée de ses travaux en raison du recours pendant contestant le permis de construire tacite du 31 octobre 2023 ; il a déposé un nouveau dossier de demande de permis de construire le 25 mars 2025 pour purger les irrégularités dont se prévalent les tiers ;
la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé le 31 juillet 2023 une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation, sur un terrain situé au18 rue Benoit Malon à Puteaux (92800) destinée à l’héberger avec ses deux filles en garde partagée. Par arrêté du 30 octobre 2023, la commune de Puteaux a refusé de faire droit à cette demande, puis, par arrêté du 29 janvier 2024 faisant suite à la délibération n° 20-105/2023 du 7 décembre 2023 portant modification du plan local d’urbanisme pour instituer un emplacement réservé sur la parcelle de M. B…, a décidé de retirer de l’ordre juridique le permis de construire tacitement né le 31 octobre 2023. Par deux jugements distincts du 8 novembre 2024, n°s2317287-2404424 et n°2402242, la 8ème chambre du tribunal a, d’une part, annulé les arrêtés des 30 octobre 2023 et 29 janvier 2024 et enjoint à la commune de Puteaux de délivrer à M. B…, sous un mois, un certificat de permis de construire tacite, et, d’autre part, confirmé la légalité de la délibération n° 20-105/2023 du 7 décembre 2023. Pour parer à l’éventualité d’un recours de tiers, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 25 mars 2025, à laquelle le maire de la commune de Puteaux a opposé un refus explicite, le 25 juillet 2025, motif pris de l’incomplétude de son dossier en l’absence de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Puteaux de démontrer que le service instructeur a saisi le gestionnaire du domaine public pour donner son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et au gestionnaire du domaine public d’attester qu’il a rendu un avis ou de rendre cet avis.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 25 mars 2025 et que la commune de Puteaux a refusé de lui délivrer ce permis par une décision du 25 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Puteaux de démontrer que dans le cadre de de la demande de permis de construire du 25 mars 2025, le service instructeur a saisi le gestionnaire du domaine public pour donner son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et au gestionnaire du domaine public d’attester qu’il a rendu un avis ou de rendre cet avis, fait obstacle à l’exécution de la décision de refus de délivrer le permis de construire du 25 juillet 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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