Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2508757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en régularisation, enregistrées le 16 mai 2025, le 23 juin 2025, le 19 août 2025, le 1er septembre 2025 et le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 8 mai 2025, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 1er septembre 2025, la décision du 21 mai 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’une part, si Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 21 mai 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formé le 26 septembre 2025 un recours gracieux à l’encontre de la décision du 21 mai 2025. La commission de médiation a accusé réception de ce recours gracieux le 2 octobre 2025 et a indiqué à la requérante qu’une décision serait prise sur ce recours gracieux au plus tard le 26 novembre 2025. Dès lors, aucune décision de rejet du recours gracieux de Mme A… n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Les conclusions par lesquelles la requérante demande l’annulation de la décision initiale, qui sont prématurées, doivent donc être rejetées par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée ai Préfet des hauts-de Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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