Irrecevabilité 26 août 2024
Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2024, n° 2412304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 28 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ».
3. L’arrêté contesté en date du 19 août 2024 portant transfert de Mme A aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
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