Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2406404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de cette demande de titre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de motivation qu’il a présentée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 1er mai 1976, qui déclare être entré en France le 28 mai 2009, s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 26 janvier 2011 valable jusqu’au 25 avril 2011 puis des cartes temporaires de séjour en raison de son état de santé du 26 avril 2011 au 15 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement. Le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré des récépissés de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le dernier pour la période du 28 juin 2024 au 27 juillet 2024. M. B… sollicite l’annulation des décisions implicites du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de renouvellement de sa carte temporaire de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales que la demande de renouvellement de la carte temporaire de séjour de M. B… a été enregistrée le 15 septembre 2023. Dès lors que le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 précité est expiré depuis le 15 janvier 2024, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement opposé une décision de rejet à la demande de renouvellement du requérant alors même qu’il lui a octroyé plusieurs récépissés jusqu’au dernier expirant le 27 juillet 2024.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision par laquelle le préfet a refusé la délivrance d’une carte temporaire de séjour à M. B… est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, née le 15 janvier 2024, le requérant a sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales, par un courriel du 28 octobre 2024, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’une carte temporaire de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à ce réexamen en tenant compte de sa situation actuelle et d’une éventuelle nouvelle demande de changement de statut et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sergent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sergent de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant la demande de renouvellement de la carte temporaire de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sergent la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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