Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 et 19 septembre 2025 et 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme laissée à l’appréciation du tribunal en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle porte atteinte à la présomption d’innocence et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le retard injustifié pris dans l’instruction de sa demande constitue une violation de ses droits fondamentaux et lui cause un préjudice moral et matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 janvier 2026, qu’il est placé sous contrôle judiciaire et que sa demande est toujours à l’étude.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que le préfet ne peut, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, se fonder sur la circonstance qu’il présenterait une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’a pas été mis fin à son statut de réfugié.
M. A… a présenté des observations en réponse enregistrées le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant né le 1er août 1986, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 16 septembre 2013 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’est vu délivrer une carte de résident du 27 novembre 2013 au 14 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2023. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, née de son silence gardé pendant quatre mois sur celle-ci. M. A… s’est vu délivrer, en dernier lieu, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le bénéfice du droit d’asile et des autres protections internationales est régi par les dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le titre I de ce livre prévoit les conditions d’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, ainsi que les cas où ces protections ne sont pas accordées ou sont retirées, pour une réserve d’ordre public. Le contenu de la protection est, quant à lui, défini à l’article L. 561-1 du code précité, aux termes duquel : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ». Il renvoie ainsi aux dispositions de l’article L. 424-1 du même code, aux termes desquelles : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. En application des articles L. 511-7 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides afin que celui-ci mette fin, le cas échéant, au statut de réfugié, notamment pour l’un des motifs prévus par l’article L. 511-7 précité.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, que l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié se voit délivrer de plein droit une carte de résident et, d’autre part, que les dispositions spéciales du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dérogent aux dispositions générales applicables au séjour des étrangers, notamment l’article L. 433-2, qui permet au préfet, dans certains cas limitativement prévus, de refuser le renouvellement d’une carte de résident.
5. Le préfet indique en défense que M. A… est placé sous contrôle judiciaire pour des faits, pour l’essentiel, de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment aggravé.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a obtenu le statut de réfugié et le préfet n’allègue pas en défense qu’il ait été mis fin à ce statut. Dans ces conditions, à supposer qu’il ait ce faisant entendu refuser le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, le préfet ne pouvait y procéder sans méconnaître le champ d’application de la loi.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la carte de résident de M. A… soit renouvelée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
10. En dépit d’une invitation à régulariser sa requête adressée par le tribunal, M. A… ne justifie pas avoir adressé au préfet de la Seine-Maritime une réclamation indemnitaire préalable. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’intéressé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler la carte de résident de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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