Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 8 septembre 2025 et le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Seine Maritime, matérialisée par la notification le 5 mai 2025, d’un arrêté préfectoral du 3 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, par laquelle le préfet a refusé d’abroger cet arrêté et de l’admettre au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 2024 par lequel le préfet lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Maritime en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un des moyens de légalité interne de délivrer une carte de résident à M B… dans un délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à M B… dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, représenté par de le Préfet de la Seine-Maritime, une somme de mille cinq cents euros hors taxe à verser à M B… sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 14 avril 2025 notifiée le 5 mai 2025 en tant qu’elle constitue un refus implicite de délivrer un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision du 14 avril 2025 notifiée le 5 mai 2025 en tant qu’elle constitue un refus implicite d’abroger une obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions contenues dans l’arrêté du 3 décembre 2024 :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1986 à Abidjan, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 26 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 3 décembre 2024, a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pendant six mois et a abrogé l’attestation de demandeur d’asile en sa possession. Le 25 février 2025 M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 14 avril 2025, portée à la connaissance du requérant le 5 mai 2025, le préfet lui a remis l’arrêté du 3 décembre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024, d’une part, et la décision du 14 avril 2025 par laquelle il soutient que le préfet a rejeté sa demande tendant à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision » du 14 avril 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 25 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 14 avril 2025 le préfet de la Seine-Maritime lui a communiqué l’arrêté du 3 décembre 2024, sans faire état, dans ce courrier, de sa demande de titre de séjour déposée le 25 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en lui communiquant cet acte, a entendu mettre un terme à l’instruction de la demande de titre de séjour déposée le 25 février 2025 et, statuant sur cette demande, lui refuser un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur admis au séjour au titre de l’asile. Par suite ce courrier ne peut être regardé comme une décision administrative de refus de titre de séjour ou de refus d’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la lettre du 14 avril 2025, qui a eu pour seul objet de procéder à la notification de l’arrêté du 3 décembre 2024 et non de statuer sur une demande de titre de séjour, n’est pas une décision administrative susceptible d’avoir fait grief à M. B…. Par suite ses conclusions à fin d’annulation de cette lettre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 25 février 2025, postérieurement à la décision attaquée du 3 décembre 2024, M. B… a obtenu une carte de résident en qualité d’ascendant d’un enfant mineur réfugié, sa fille ayant été admise au séjour au titre de l’asile en janvier 2025. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, M. B… ayant obtenu une carte de résident valable jusqu’au 28 août 2035.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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