Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, avec une astreinte de cent euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de police de restituer provisoirement son certificat de résidence de dix ans en cours de renouvellement et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail en application de l’article R.431-12 et R. 431-14 du CESEDA dans l’attente de cet examen ; dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. Et que compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, de sa situation d’emploi en France, de ses liens avec sa compagne française et ses quatre enfants mineurs de nationalité française à l’entretien desquels il participe, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence comme remplie.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le n° 2432305, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Ngoto, représentatnt M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête,
— les observations de Me Chikaoui, représentant la préfecture de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 29 août 1985, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 1er février 2014 au 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de police a informé le requérant qu’il « sera mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois avec autorisation de travail ». Il ressort du même arrêté que le requérant a été convoqué par les services de la préfecture le 2 décembre 2024 à 8h35. Ainsi, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, dans le cas particulier de l’espèce, cette condition ne peut être présumée dès lors que le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l’autorisant à travailler et lui permettant de résider sur le territoire français de manière régulière. Dès lors, le requérant étant en situation régulière sur le territoire, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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