Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 avr. 2026, n° 2603511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté son recours contre une décision par laquelle il a suspendu la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est avérée ;
l’infraction porte atteinte à l’exercice de sa profession dans le domaine immobilier.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… a introduit un recours gracieux contre une décision du préfet de la Marne portant suspension de son permis de conduire. Par décision du 23 mars 2026 le préfet a rejeté son recours. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction et contrairement à ses affirmations M A… n’a pas, au soutien de sa requête en suspension, introduit de demande d’annulation de la décision attaquée comme il en avait l’obligation en application des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 de ce code et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A…. Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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