Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2024, n° 2411552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision réputée intervenue le 12 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance, dans le cadre d’un changement de statut, d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’il a, le 31 octobre 2024, date à laquelle son contrat de travail à durée déterminée de trois ans a été suspendu, atteint le quota annuel de 964 heures de travail autorisé par son précédent titre de séjour « étudiant » et l’attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, que son employeur l’a informé qu’il procèderait, à défaut de justifier d’un droit au séjour, à son licenciement le 31 décembre 2024, d’autre part, que son absence prolongée dans l’exercice de ses fonctions de chef de projet et d’expert en santé publique internationale au sein du pôle des relations internationales de l’agence de la biomédecine, qui a provoqué une désorganisation directe dans la conduite des projets internationaux de l’agence, constitue une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, enfin, que la décision implicite du préfet du Nord le prive d’exercer son travail et d’en percevoir les revenus et, par voie de conséquence, d’entretenir son foyer composé de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour « visiteur » valable jusqu’au 14 mars 2025.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2411789 enregistrée le 13 novembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. M. B A, ressortissant rwandais, né le 29 décembre 1981 à Kigali (République du Rwanda), est entré en France le 27 septembre 2019 sous couvert d’un passeport rwandais revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 décembre 2023. Le 12 janvier 2024, M. A a sollicité, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne ». Le préfet du Nord lui a délivré le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a ultérieurement porté la durée de validité jusqu’au 9 janvier 2025. Le 11 juin 2024, M. A a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié ». Par une décision réputée intervenue le 12 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne ». M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que si M. A détient un droit de séjour en France jusqu’au 14 mars 2025, ce droit, toutefois, ne lui permet pas de poursuivre l’exécution de son contrat de travail au-delà du 31 octobre 2024. Il résulte également de l’instruction que la suspension de l’exécution de son contrat de travail a pour conséquence de priver M. A de la rémunération nécessaire à l’entretien de son foyer. De plus, son employeur, l’agence de biomédecine a, dans une lettre du 11 octobre 2024, indiqué que les travaux qu’il menait par étaient importants au point qu’elle a décidé de renoncer à la rupture de son contrat jusqu’au 31 décembre 2024 pour pouvoir le réintégrer dans ses effectifs dans l’hypothèse d’une régularisation de sa situation au regard de son droit au travail. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’exécution de la décision attaquée est susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle mais également à un intérêt public. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance () » ;
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de M. A et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au-delà du quota de 964 heures afférent à son précédent titre de séjour, valable jusqu’à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l’espèce, il y a lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision réputée intervenue le 12 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent carte bleue européenne » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au-delà du quota de 964 heures afférent à son précédent titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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