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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 janv. 2025, n° 2402366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2024, N° 2305842 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Zekri, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait quant à la date d’obtention de son diplôme ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
— sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les observations de Me Zekri.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiante et était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023. Elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par l’ordonnance n° 2305807 du 15 mai 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il portait refus de séjour, et enjoint à l’administration de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par le jugement n° 2305842 du 31 janvier 2024, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêté du 13 avril 2023 et a enjoint à l’administration de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Entre-temps, le préfet des Hauts-de-Seine, a, en exécution de l’ordonnance précitée du 15 mai 2023, réexaminé la situation de la requérante puis a, de nouveau, rejeté sa demande par un arrêté du 17 janvier 2024, qui, par ailleurs, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B, le 2 mai 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025. Cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions, contenues dans l’arrêté du 17 janvier 2024, faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’ont reçu aucune exécution. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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