Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de la demande d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier récépissé le 7 février 2025, il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
— il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui l’a menacé de rompre son contrat de travail, ce qui le priverait de toute ressource ;
— il risque en cas de contrôle de police d’être l’objet d’une mesure de rétention et d’éloignement ;
— il se trouve placé en situation d’extrême vulnérabilité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller de venir, à sa liberté de mener une vie privée et familiale et à son droit au travail ;
— le préfet de police méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 août 1987, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire, expirant le 8 février 2024, et a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 février 2025. Malgré les démarches entreprises en ce sens, il n’est pas parvenu à obtenir le renouvellement de son récépissé. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’il ne dispose plus d’aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire français, dès lors que le dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est expiré depuis le 7 février 2025. Cependant, en invoquant ces circonstances, le requérant, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, si M. A soutient que son employeur menace de rompre son contrat de travail, la pièce versée à l’appui de sa requête, une lettre émanant de son employeur, la SAS le Blé d’or, demandant au requérant de lui fournir un justificatif de son nouveau titre de séjour au risque de devoir engager une procédure de licenciement, sur laquelle ne figure ni le nom de son auteur, ni sa signature, ne permet pas d’établir la réalité de ces allégations. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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