Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2415482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la préfecture est légalement tenue de lui remettre un récépissé, alors que l’instruction de sa demande de titre dure depuis mars 2022 ;
— cette situation porte atteinte à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée par l’administration préfectorale ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. B, ressortissant guinéen né le 23 avril 1962, entré en France au cours de l’année 2005 et qui serait titulaire de titres de séjour mention « vie privée et familiale » depuis 2012, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de la même mention valable jusqu’au 10 juin 2022. Le requérant indique avoir présenté en mars 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et produit des pièces attestant du dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 17 juillet 2024. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de titre et de le rendre destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de titre présentée par M. B le 17 juillet 2024 doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du Val-de-Marne. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir, et de présenter en parallèle une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter la suspension de son exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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