Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 15 février 2024 tendant au versement du demi-traitement manquant sur son salaire du mois de janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au CAPS de Rosières-aux-Salines de lui verser ce demi-traitement ;
3°) de condamner le CAPS de Rosières-aux-Salines à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CAPS de Rosières-aux-Salines la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le CAPS de Rosières-aux-Salines, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme A… demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CAPS de Rosières-aux-Salines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Carrefour d’accompagnement public social de Rosières-aux-Salines.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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