Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2215873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2024 et le 10 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 27 avril 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Zouatcham, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1987, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 27 avril 2022. M. A… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, le 3 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 6 octobre 2022 dont M. A… demande l’annulation, le ministre a rejeté ce recours.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa conjointe, Mme C… A…, ne disposait pas d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir durablement sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 aout 2022, la cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté la demande d’asile de Mme C… A… et lui a reconnu la qualité de réfugiée rétroactivement. Ainsi que l’atteste le récépissé de demande de carte de séjour délivré à l’intéressée le 9 novembre 2022, Mme A… a alors fait une demande de carte de résident qui lui a été délivrée le 7 octobre 2024. Dès lors, si, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne disposait pas de titre de séjour, elle s’était vu reconnaître la qualité de réfugiée et avait vocation à l’obtention de plein droit d’une carte de résident. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même elle n’a effectivement disposé d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir durablement en France que postérieurement à la décision attaquée, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif rappelé ci-dessus, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du ministre de l’intérieur du 6 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Comment by MARTIN Luc: Cet article ne semble pas se justifier en l’absence de demande d’astreinte ?
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… e A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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