Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2417819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 4 février 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, Mme B ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’admettre Mme B au séjour au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande présentée à ce titre, dans les deux cas dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros HT à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de la condition de ressources exigée par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme B.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan ayant fui l’Afghanistan en 2016, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 31 juillet 2020 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Il est titulaire d’une carte de résident. Le 24 novembre 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A B, compatriote avec laquelle il s’est marié le 13 mai 2023. Par une décision du 25 juillet 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de ressources stables et d’un niveau suffisant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». L’article L. 434-7 du même code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations concordantes fournies par M. B dès 2018 dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. et Mme B sont fiancés depuis 2014. Les requérants justifient par ailleurs du caractère suivi de leur relation par la production de mandats de transfert d’argent de M. B à compter de 2020 au profit de sa future épouse puis épouse ainsi que d’échanges nourris de SMS remontant jusqu’à janvier 2022. Dès lors, si le mariage du couple, célébré le 13 mai 2023 en Iran, présentait un caractère relativement récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, l’ancienneté de leur relation de couple doit être regardée comme établie au vu des pièces du dossier. En outre, la situation de bénéficiaire de la protection subsidiaire de M. B fait obstacle à ce que cette relation puisse se poursuivre en Afghanistan, pays que ce dernier a fui en 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B se trouvait en cours d’insertion professionnelle, ce dont attestent notamment les nombreuses missions d’intérim qu’il a effectuées en qualité de plombier au cours de l’année 2023, il a été victime, le 16 janvier 2024, d’un accident dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Or du fait de l’incapacité professionnelle temporaire résultant pour M. B de cet accident, ce dernier se trouvait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, dans l’impossibilité de satisfaire à la condition de ressources exigées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses perspectives de pouvoir y satisfaire à brève échéance se trouvaient sérieusement compromises. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à cette demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %), son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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