Rejet 20 mai 2025
Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500047, M. A E, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ;
— elle entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires pouvaient justifier que la décision portant interdiction de retour ne soit pas prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de M. E d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500048, Mme C B épouse E, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que les motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés ;
— elle entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires pouvaient justifier que la décision portant interdiction de retour ne soit pas prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de Mme B épouse E d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2500047 et 2500048 concernent un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme E, ressortissants kosovars, nés respectivement le 3 novembre 1976 et le 15 mai 1976 sont entrés sur le territoire français le 26 juin 2024. Ils ont déposé une demande d’asile le 23 juillet 2024 qui a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2024. Par des arrêtés du même jour, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de l’Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent les motifs de fait et de droit, précis et circonstanciés, qui en constituent le fondement. Cette motivation n’est pas stéréotypée et il en ressort que la situation de époux E a fait l’objet d’un examen particulier et approfondi sans que le préfet se soit estimé lié par la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français en juin 2024 et sont hébergés. Ils ne déclarent pas avoir d’attaches familiales ou amicales en France et ne font pas état d’une intégration particulière sur le territoire. En outre, la cellule familiale avec leurs trois enfants pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans ce dernier où ils ont vécu jusqu’à leur entrée sur le territoire. Par suite, les décisions en litige n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs ces actes ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourraient être reconduits.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Les requérants soutiennent que le préfet de l’Aube les soumet à des risques de traitements inhumaines ou dégradant en désignant leur pays d’origine comme pays de destination qu’ils ont quitté en raison des dangers encourus. Toutefois, ils ne justifient ni de la réalité et ni l’actualité des craintes qu’ils déclarent éprouver à ce titre, alors, qu’au demeurant, leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA au motif que leurs récits concernant tant le conflit de voisinage remontant aux années 2000 à 2003 que l’agression du 28 avril 2024 n’ont pas été considérés comme circonstanciés. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font état de leur durée de présence en France et de l’absence de justification de liens personnels ou familiaux, intenses et stables sur le territoire en-dehors de leurs enfants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées ni qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
12. Pour les motifs indiqués au point 5, les décisions interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs ces actes ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Si les requérants n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et s’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public, ils ne font état d’aucune attache familiale sur le territoire national autre que leurs enfants, ni d’ailleurs d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction aux intéressés de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Aube n’a pas entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de M. et Mme E tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aube en date du 4 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par le préfet de l’Aube au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B épouse E et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
O. D
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500047 et 2500048
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