Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juil. 2025, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La requête de M. A B, enregistrée le 1er janvier 2024, est un courrier daté du 7 juillet 2023 et adressé au président de la commission de recours de l’invalidité, qui mentionne néanmoins que la commission a fait droit à sa demande et qu’il s’agit de l’acte qu’il entend contester.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B fait état de ses souffrances physiques à la suite d’une luxation de la cheville droite en mission et psychiques en particulier depuis le rejet de sa demande de pension militaire d’invalidité. Ce faisant, il ne précise pas en quoi et pour quel motif il entendrait contester la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a fait droit à sa demande en retenant un taux d’invalidité de 10 % à titre temporaire pour la période du 20 juin 2022 au 19 juin 2025, permettant l’ouverture d’un droit à pension militaire d’invalidité.
4. Dépourvue de conclusions et de moyens, la requête de M. B, qui ne permet pas même d’apprécier son intérêt pour agir, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre des armées.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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