Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2506064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un document régularisant son séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 27 juin 2025.
Par un mémoire du 19 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». A ceux de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
4. Le désistement des conclusions en référé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 300 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à de M. C A, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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