Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2312578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 20 août 2025.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er septembre 2025 à 12 heures.
Par des courriers des 23 octobre 2025 et 16 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne et M. A… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet du Val-de-Marne a produit la pièce demandée le 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant centrafricain né le 29 avril 1994, est entré en France le 30 mai 2002. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2021. Le 12 juillet 2022, postérieurement à l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, M. A… doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour qu’il a présentée le 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 septembre 2017 au 20 septembre 2021. En outre, il n’est pas contesté que le requérant est entré en France le 30 mai 2002 à l’âge de huit ans et y séjourne régulièrement depuis cette date. Par ailleurs, M. A… établit que sa mère, titulaire d’une carte de résident valable du 16 juin 2015 au 15 juin 2025, sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable du 19 avril 2016 au 18 avril 2026, et ses nièces dont l’une est de nationalité française résident en France. M. A… soutient également, sans être contredit par le préfet en l’absence de mémoire en défense, que son père est décédé et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, après avoir exercé l’activité d’hôte d’accueil pour la société Pénélope l’Agence du mois d’août 2018 au mois d’octobre 2019, a été régulièrement employé, à compter d’octobre 2020 et jusqu’à la date de la décision attaquée, aux termes de contrats d’intérim conclus avec la société Proman afin d’exercer les fonctions d’opérateur logistique pour la société Rexel France, puis les fonctions de préparateur de commandes pour la société SGL / Aldi. Dans ces conditions, M. A… justifie disposer en France de liens personnels et familiaux tels qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 12 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé M. JANICOT
La greffière,
Signé S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Statuer ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Excision ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Ensemble immobilier ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Force majeure ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Démission ·
- Détournement de pouvoir ·
- Reconversion professionnelle ·
- Création d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.