Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi entre 19 heures et 20 heures et chaque samedi entre 8 heures et 10 heures au commissariat de Colombes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été violé ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne une entrée en France en 2022 ou 2023 et l’absence de toute démarche visant à solliciter un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne l’absence de toute démarche visant à solliciter un titre de séjour ;
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale pour être fondée sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Miezah, substituant Me Delorme et représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient en outre que la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine entrave son activité professionnelle qui se déroule à Paris et en Seine-Saint-Denis et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 22 octobre 1987, déclarant être entré en France en 2014, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque vendredi entre 19 heures et 20 heures et chaque samedi entre 8 heures et 10 heures au commissariat de Colombes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 18 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment des articles
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A devait être obligé de quitter le territoire français. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du
bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne une entrée en France en 2022 ou 2023 et l’absence de toute démarche visant à solliciter un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police le
18 juillet 2025 être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2022 ou 2023. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français s’il existe un risque qu’il se soustrait à cette obligation, et que ce risque peut être regardé comme établi si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Or, en l’espèce, M. A a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il ne se conformerait pas à une telle obligation. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision en litige. Dès lors, l’erreur de fait tirée de la mention portant sur l’absence de toute démarche du requérant visant à solliciter un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. A se prévaut d’une présence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée avec son épouse et son fils, et de la scolarisation en France de ce dernier depuis 2017 et la petite section de maternelle, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation familiale de son fils, ni de séparer celui-ci de ses parents. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que le fils de M. A, qui est né en Albanie et dont il n’est pas établi que sa scolarité se serait déroulée sans discontinuer de 2017 à la date de la décision attaquée en France, les bulletins scolaires de ce dernier pour l’année scolaire 2024/2025 mentionnant par ailleurs des difficultés de compréhension de la langue française entravant ses apprentissages dans la totalité des matières et faisant entrevoir une poursuite de scolarité difficile dans la classe supérieure, poursuive sa scolarité hors de France et, en l’occurrence, dans le pays d’origine de ses parents. De même, le requérant ne produit aucun élément concret établissant que son épouse, de nationalité albanaise comme lui, serait dans l’impossibilité de l’accompagner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en édictant le refus de séjour litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ni, par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine :
13. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation, qui détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A devait être assigné à résidence, témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision portant assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur le fait qu’il l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 18 juillet 2025, soit moins de trois ans auparavant. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait sur ce seul fondement assigner à résidence M. A. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur quant à l’éventuel impact de cette décision sur son activité professionnelle, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De la même manière, l’erreur de droit tirée de l’absence de menace à l’ordre public est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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