Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2401985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au profit de M. B… D…, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’accorder à M. C… une autorisation de travail pour embaucher M. D… en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il rencontre des difficultés d’embauche ;
- la sanction pénale dont il a fait l’objet est une amende faisant suite à l’emploi de deux salariés sans déclaration préalable d’embauche ; le refus d’autorisation de travail est disproportionné et entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, étant insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Deux notes en délibéré, présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ont été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, entrepreneur individuel, a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail pour employer M. B… D…, ressortissant albanais, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, pour occuper un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée à compter du 8 février 2024. Par une décision du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-11 du même code : « Un décret en Conseil d’état détermine les modalités d’application des articles (…) L. 5221-5 à L. 5221-8. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) / II. -La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par M. C… aux motifs de « condamnations pénales », d’un constat de manquement grave en matière de travail illégal et en matière de santé et sécurité au travail, relevés par l’inspection du travail de Meurthe-et-Moselle lors de deux contrôles réalisés les 20 et 25 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que lors de ces contrôles, M. C… employait sans déclaration préalable à l’embauche deux salariés, faits pour lesquels l’inspecteur du travail a rédigé un procès-verbal le 27 mars 2023 relevant l’infraction de travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. Cette absence récente de déclaration préalable à l’embauche constitue un manquement aux obligations déclaratives sociales liée à l’activité, en application du a) de l’article R. 5221-20 du code du travail précité, permettant de justifier, à elle seule, un refus d’autorisation de travail. Au surplus, trois salariés qui effectuaient des travaux de maçonnerie à partir de plateformes de travail composées de tréteaux et madriers en bois qui n’étaient pas équipées de protection contre les chutes de hauteur, les exposant à un risque de chute de hauteur et ayant conduit à une décision d’arrêt de travaux. Un procès-verbal d’infraction aux articles L. 4741-1 et L. 8221-5 du code du travail a été dressé le 27 mars 2023. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’intéressé rencontrerait des difficultés de recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’erreurs d’appréciation en considérant que la société avait commis un manquement à ses obligations déclaratives sociales et en matière de santé et sécurité au travail.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information à M. D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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