Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2500155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour sa fille ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’accepter sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le préfet du Calvados s’est estimé lié par la condition du niveau de ressources et qu’il n’a pas procédé à une appréciation actualisée de ses ressources ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 14 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour valable du 2 août 2016 au 2 août 2017, puis elle a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en qualité de conjointe de ressortissant français du 3 août 2017 au 3 août 2023. Titulaire d’un titre de séjour valable du 3 août 2023 au 2 août 2025 portant la mention « parent d’enfant français », elle a sollicité le 30 mai 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille. Par une décision du 20 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 janvier 2025, Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, qui mentionne des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 434-7 et L. 434-8, et mentionne le fait que Mme A ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas d’insuffisance des ressources. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet a, après avoir constaté l’insuffisance des ressources de la requérante, examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale, notamment le fait que son enfant resté au pays n’est pas dans l’impossibilité de venir en France sous couvert d’un visa C et qu’elle-même peut lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet ne s’est ainsi pas estimé lié par le niveau de ressources de Mme A pour refuser de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial sollicité et a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel brut moyen perçu par la requérante au cours de l’année précédant sa demande, mais aussi sur la période d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En effet, la moyenne des revenus nets mensuels de la requérante sur les douze mois précédents sa demande, soit de mai 2021 à avril 2022, s’élève à la somme de 1 009,94 euros, tandis que sur la période d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, ses revenus s’élèvent à 724,09 euros nets mensuels, soit en deçà de la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut requis au regard de sa composition familiale. Si l’intéressée se prévaut de turpitudes administratives quant au retard pris dans le renouvellement de son titre de séjour ayant impacté sa situation financière, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ce motif. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
10. D’une part, au regard de ce qui a été dit au point 8, le faible niveau de ressources dont dispose la requérante ne permet pas de justifier de conditions permettant l’accueil de sa fille. D’autre part, la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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