Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2410761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410761 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et 8 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Nomenyo demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024 du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mantes-la-Jolie de lui communiquer copie des documents demandés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il soutient que les documents demandés ont été communiqués à l’intéressée.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2025 Mme A B, représentée par Me Nomenyo a précisé que les documents demandés lui ont été communiqués, mais qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des propres écritures de Mme B qu’elle a obtenu communication des documents demandés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au maire de la commune de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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