Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2505743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, sous le n° 2505724, un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 4 novembre 2025, M. B… A… représenté initialement par Me Mann, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’examiner sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté du 25 octobre 2025 est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, que son identité est établie, qu’il peut justifier de son adresse et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
- il n’est pas établi qu’il soit défavorablement connu des services de police ou que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet ne pouvait dès lors pas lui opposer les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 3° de ce même article en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors qu’il n’avait pas examiné sa demande de titre de séjour au préalable ;
- il a droit au séjour en sa qualité de parent d’enfant français en application des articles L. 423-7 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 25 octobre 2025 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, sous le n° 2505743, et des pièces enregistrées le 4 novembre 2025 M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté initialement par Me Mann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2025 le plaçant en centre de rétention administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions contestées sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, que son identité est établie, qu’il peut justifier de son adresse et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
- elles portent atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bailleul, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la contestation de la décision de placement en rétention, qui relève, en application des articles L. 741-10 et L. 743-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence du juge judiciaire ;
- les observations de Me Kante, remplaçant Me Mann, représentant M. A…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, reprend les moyens exposés dans la requête et soulève de nouveaux moyens dans les deux instances, tirés de l’absence d’examen sérieux de la situation de son client et précise que s’il est séparé de la mère de son fils, ils sont en bons termes et participent ensemble à son éducation et à son entretien ;
- et de M. A… qui explique avoir tissé des liens très forts avec son fils, souhaiter s’intégrer et travailler en France tout en continuant à s’occuper de son enfant dont il veut vraiment prendre soin, contrairement à sa propre histoire familiale qui a conduit à le confier à l’aide sociale à l’enfance du fait de la défaillance de ses parents, et indique être en bonne entente avec la mère de son enfant.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h26.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kante a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 16 mai 2001 en Tunisie est, selon ses déclarations, entré en France en avril 2018 muni d’un visa Schengen, alors qu’il était encore mineur, puis a été pris en charge jusqu’à ses 21 ans par l’aide sociale à l’enfance. M. A… a ensuite sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé. Il a déposé une nouvelle demande, en qualité de parent d’enfant français le 18 avril 2025. Par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen où il est légalement admissible et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, cette autorité a décidé de le placer en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2505724 et 2505743 présentées pour M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de contestation de la décision de placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application des dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur la contestation de la décision de placement en rétention d’un étranger. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A… contestant la décision du 25 octobre 2025 le plaçant en rétention, à l’encontre de laquelle il a d’ailleurs, précédemment au présent jugement, formé un recours devant l’autorité judiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père du jeune C…, de nationalité française, né le 8 mai 2023 à Bondy. La mère de l’enfant, de nationalité française également, atteste que M. A… lui verse mensuellement une pension alimentaire de cent euros, destinée à couvrir les dépenses nécessaires à l’entretien de l’enfant. Elle précise que le requérant achète régulièrement des courses alimentaires et vestimentaires pour leur fils, qu’il lui remet à chaque fois qu’il passe le voir. Ces éléments sont corroborés par les nombreuses factures jointes au dossier, faisant état de dépenses d’habillement pour un enfant, de lait de croissance, de couches ou de lingettes. La mère de l’enfant atteste également que le requérant prend en garde leur fils deux week-ends par mois, ce qui ressort également des autres attestations produites au dossier par l’intéressé. Elle ajoute qu’il est un « très bon papa, très attentionné envers son fils » et « un pilier fondamental dans l’éducation de notre enfant ». Il ressort par ailleurs des différentes attestations non stéréotypées produites par le requérant, émanant de membres de sa famille ou d’amis, qu’il fait participer l’enfant aux fêtes familiales et religieuses, l’emmène régulièrement au parc afin de lui faire rencontrer d’autres enfants, lui fait faire des activités et participe à son éducation et à son développement. Ces documents indiquent que l’intéressé entretient une relation très proche et bienveillante avec son fils, qu’il est un père attentif et aimant et qu’un lien fort et positif les unis. Il ressort également de ces attestations que l’enfant est très bien élevé, parle bien pour son âge et est plutôt avancé, et qu’il serait fortement déstabilisé s’il était séparé de son père. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors au surplus que les faits constitutifs de troubles à l’ordre public reprochés par le préfet au requérant ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, le préfet d’Indre-et-Loire a, en prenant l’obligation de quitter le territoire français attaquée, méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 octobre 2025 prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées par lesquelles le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, privées de base légale, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kante, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2025 le plaçant en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L’arrêté du 25 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’examiner la demande de titre de séjour formée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette date.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kante, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kante et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Clotilde BAILLEUL
Le greffier,
Sébastien BIRKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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