Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2518968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, le 13 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre l’accès à son espace numérique sécurisé en qualité d’agent contractuel dans le département des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. En l’espèce, la requérante se borne à faire valoir qu’elle est dans l’impossibilité de valider un contrat de travail que lui aurait envoyé par la direction académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, qu’elle n’a plus accès à son espace numérique infirmier et qu’elle est l’objet de « spams » sur sa messagerie personnelle. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur la nécessité pour elle d’obtenir les mesures sollicitées. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas de l’urgence des mesures qu’elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3.Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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