Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2405298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mars 2026, N° 2301906 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B…, représentée par Me Sicard, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser une provision d’un montant de 69 718,10 euros et de réserver les dépens ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation au CHU de Lille faisant suite à son opération du 7 septembre 2018 de remplacement d’une valve aortique ;
- cette infection a nécessité deux nouvelles interventions chirurgicales, est à l’origine d’une tamponnade et a induit une souffrance très importante ;
- il a développé une maladie de Parkinson et des troubles ophtalmiques et de l’audition ;
- le CHU de Lille doit être condamné à indemniser ses préjudices, à savoir 2 635,04 euros au titre de ses frais de déplacements, 15 236 euros au titre de son besoin temporaire d’assistance par une tierce personne, 31 687,20 euros au titre de ce besoin permanent, 2 862,86 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instance au fond étant clôturée et en voie d’audiencement, il convient de ne pas faire droit à la demande présentée en référé par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
1. Par un jugement n° 2301906 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Lille a statué au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A… en lui allouant un capital de 54 865,43 euros au titre de ses préjudices ainsi qu’une rente trimestrielle de 7 613,76 euros. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées en référé tendant au versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Sur les frais d’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Lille une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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