Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 sept. 2024, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Claire Ludot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a procédé au retrait de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie par le fait que la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler alors qu’elle dispose de maigres ressources et qu’elle a un enfant à charge ;
— l’arrêté en cause n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle établit avoir participé aux épreuves du permis de conduire, ces moyens étant propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de son permis de conduire.
Vu la requête n° 2402300 enregistrée le 13 septembre 2024 par laquelle Mme A C, représentée par Me Claire Ludot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a procédé au retrait de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant le retrait de son permis de conduire, Mme C invoque les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle du fait qu’elle ne pourra plus se déplacer pour assurer les missions qui lui procuraient de faibles revenus, alors qu’elle a un enfant à charge. Toutefois, alors que la requérante ne saurait sérieusement se prévaloir de l’impossibilité de poursuivre l’exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’elle avait conclu avant que ne lui soit délivré le permis de conduire, la décision attaquée ne l’empêche pas non plus d’effectuer des missions pour la ville de Reims dans un établissement scolaire situé dans la rue où elle réside. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. B
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