Rejet 28 novembre 2025
Rejet 4 février 2026
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées méconnaissent l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires était dument habilité à cet effet et que les services de police nationale ou les unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République aient été saisis préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen individuel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit conformément à l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas démontré que le requérant constituerait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale au sens de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de ses conséquences manifestement excessives sur sa situation et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit à ce titre ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de ses conséquences manifestement excessives sur sa situation et est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est en contradiction avec les obligations liées à son contrôle judiciaire.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation effective ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée, en particulier quant à sa durée et à la nécessité de prendre une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 novembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 16 octobre 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Le 30 juillet 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Frouard pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 30 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
D’une part, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité les décisions litigieuses.
D’autre part, les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives à la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre des décisions en litige, portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été prises au vu d’informations consultées directement par les personnels de police administrative, notamment dans le cadre d’une des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73, seules visées au I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et non sur la base des informations qui ont pu être communiquées à la préfecture par les services de gendarmerie à la suite de l’interpellation et de la garde à vue de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, M. A… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort du formulaire de renseignement administratif du 30 juillet 2025 que M. A… a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de droit que la préfète aurait commise à ce titre ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
Pour établir qu’il réside de manière légale et ininterrompue sur le territoire depuis cinq années, M. A… se borne à produire trois avis d’imposition à son nom, ne faisant au demeurant apparaître qu’une personne au foyer fiscal, au titre des revenus 2018, 2019 et 2021. Ce faisant, il ne saurait être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent sur le territoire français de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour et que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, en tant que mis en cause, depuis mai 2022, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, conduite sans permis, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes, tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol simple et, en dernier lieu, d’un placement en garde à vue le 30 juillet 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne comporte aucune mention relative à une décision de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, prise sur ces faits. En tout état de cause, aucune précision n’est avancée permettant de considérer que ces mentions, à supposer qu’elles n’aient donné lieu ou ne puissent donner lieu à aucune poursuite au regard de la loi pénale, ne correspondraient pas à des faits, attentatoires à l’ordre public, réellement commis par l’intéressé et susceptibles d’être retenus par l’autorité administrative. M. A… a également été condamné par une ordonnance pénale du 24 novembre 2023 à une peine d’amende délictuelle de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 27 septembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité des faits pour lesquels M. A… a été mis en cause sur une période courte et récente et à sa condamnation pénale, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français au seul motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être présent sur le territoire français depuis 2016, soit neuf années à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de son séjour sur le territoire qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il ne ressort pas de pièces du dossier qu’il disposerait d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019, qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut, sans toutefois produire aucun élément au soutien de cette allégation, de la présence en France de sa conjointe, compatriote, dont il n’établit pas la régularité du séjour en France, ainsi que de leurs six enfants, ces seuls éléments ne sont pas de nature empêcher l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine du couple. M. A… ne justifie en outre pas des attaches qu’il aurait nouées sur le territoire français, alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 17, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations précitées, que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La circonstance que les six enfants de M. A…, âgés de quinze, quatorze, dix, neuf et un an, soient présents sur le territoire français ne suffit pas à établir, alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu’il n’est fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à sa reconstitution hors de France, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
En huitième lieu, la circonstance que M. A… aurait fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, qui fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement litigieuse jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction prononcée, est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait illégale dès lors qu’elle serait en contradiction avec les obligations de son contrôle judiciaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, celui-ci n’est pas fondé à demande l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il avait manifesté un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, portant atteinte à la sécurité des biens et potentiellement des personnes, ce qui constituait une situation d’urgence. Par suite, au regard du motif qui la fonde, M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… déclare être présent sur le territoire français depuis 9 années à la date de la décision contestée, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2019, qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, compatriote dont il n’établit pas la régularité du séjour en France, ainsi que de celle de ses six enfants mineurs, il ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas inexactement apprécié la situation de M. A… en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant sa durée à 24 mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Élevage ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Ligne ·
- Mer ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- En l'état ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Promesse d'embauche ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Décret ·
- Production ·
- Demande ·
- Document ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enfant à charge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Spam ·
- Messagerie personnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Accès ·
- Juge ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.