Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mars et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— méconnaît le droit d’être informé et de présenter ses observations préalables ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait l’article L.733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait le principe de respect des droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 25 mai 1974, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, décidée par le préfet des Hauts-de-Seine le 12 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué de M. B a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département des Hauts-de-Seine sans identifier un lieu de résidence dans ce département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement du 5 mars 2025 que l’intéressé est hébergé depuis le 13 janvier 2023 au sein du CHU Ressource Amalia, 14 rue Mainville, à Vigneux-sur-Seine (91270). Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que dans le cadre des poursuites pour vol dont il fait l’objet, M. B a accepté, le 28 février 2025, une proposition de composition pénale lui faisant interdiction de paraître dans le département des Hauts-de-Seine (92) pour une durée de 6 mois jusqu’au 1er septembre 2025. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce même département.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Griolet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-Seine a assigné à résidence M. B est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Griolet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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