Rejet 20 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 juil. 2022, n° 2004303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de restitution d’un crédit d’heures au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, et subsidiairement d’ordonner une expertise à cet égard en mettant les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— son régime cyclique de travail en 3/2/2/3 avec des vacations de 11h08 lui ouvre droit à 53h27 heures au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ; or, depuis 2010 et jusqu’en 2020, elle n’a perçu que 25h03 ;
— la situation légale a été rétablie par l’arrêté du 5 septembre 2019, mais si depuis 2020 elle perçoit effectivement 53,27 heures ARTT, l’administration n’a pas régularisé sa situation antérieure ;
— par conséquent, la décision de rejet de sa demande de restitution de ces heures est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
— une expertise est nécessaire pour calculer le nombre de ces heures car les fonctionnaires n’ont accès qu’aux congés de l’année en cours en consultation simple et seuls les cadres habilités peuvent accéder à des décomptes sur plusieurs années, elle n’est donc pas en mesure de produire elle-même un décompte probant.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 5 septembre 2019 du ministre de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier de police, est affectée à la direction zonale Sud-Ouest de la police aux frontière, actuellement en poste à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Elle a demandé à sa hiérarchie directe, puis au ministre de l’intérieur, la restitution d’un crédit d’heures au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail portant sur la période postérieure au 1er mars 2017. Elle sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 21 mai 2020.
2. En vertu de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / () ». Selon l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2002 pris pour l’application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État : « Afin de leur permettre d’assurer sans interruption l’exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d’information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d’État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Intérieur, à l’un ou l’autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l’un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l’article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l’organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ».
3. Selon l’article 1.1.3 de l’instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu’ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d’un crédit annuel d’heures A.R.T.T. ». Selon les dispositions de l’article 1.1.3.3. de la même instruction modifiées par l’article 5.1.2.4 de l’instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu’à l’entrée vigueur de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2019 : « En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l’un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l’attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l’équivalent horaire est fixé, pour chacun d’entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ». Et l’instruction du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que « pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l’ouverture d’un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d’une valeur de 8h21 chacune () ». Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit.
4. Enfin, selon l’article 33 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans la police nationale : « Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d’une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l’article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215 h 40 ARTT dont 25 h 03 sont indemnisées. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d’encadrement et d’application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemniséesCe cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d’emploi et après consultation des comités techniques compétents ». En vertu de l’article 81 du même arrêté : « Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ».
5. D’une part, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans la police nationale dès lors que les dispositions de cet arrêté ont pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période, courant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, pour laquelle l’intéressée, qui précise percevoir 53h27 depuis janvier 2020, a sollicité la restitution d’un crédit d’heures au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail. Elle ne tire des dispositions de cet arrêté aucun droit à une application rétroactive, avant le 1er janvier 2020, du nouveau régime d’organisation du temps de travail qu’il met en œuvre.
6. D’autre part, l’instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l’instruction du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l’intéressée, jusqu’au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d’une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s’ensuit que Mme A s’est vu à juste titre vu octroyer annuellement, avant le 1er janvier 2020, un crédit de 25h03 ARTT.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande qu’elle lui a adressée tendant à la restitution d’un crédit au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019.
8. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante ne peuvent en tout état de cause qu’être également rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Pouget, président,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L’assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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