Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2100540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires enregistrés sous le n° 2100540 les 29 avril 2021, 12 décembre 2022, 20 et 25 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 25 décembre 2020 tendant à donner les instructions nécessaires afin de régler les sommes dues au titre de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée en raison de son affectation à Mayotte ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui verser les sommes dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée au titre de l’année 2017 n’a pas pris en compte sa promotion d’échelon ;
— le refus de lui régler l’ensemble des fractions dues méconnait l’interdiction de retirer une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ;
— il a droit au versement de la totalité des fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2016 à 2019 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être déclaré incompétent pour l’ensemble du litige relatif à l’indemnité d’éloignement qui relève de l’académie d’origine du fonctionnaire affecté à Mayotte.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 novembre 2022 et 11 janvier 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification de la demande préalable à l’administration ;
— elle est irrecevable en raison de l’imprécision des demandes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions portant sur la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement versée sur la paye de novembre 2017 sont tardives ;
— l’autorité de chose jugée interdit au tribunal de rejuger le même litige, le tribunal administratif de Mayotte ayant déjà rejeté le même recours formé par le même requérant contre la même partie, dans un jugement n° 1901596 du 29 décembre 2020 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées contre une décision ne faisant pas grief insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Un mémoire en désistement enregistré le 21 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par M. B et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et trois mémoires enregistrés sous le n° 2100541 les 29 avril 2021, 12 décembre 2022, 20 et 25 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 25 décembre 2020 tendant à donner les instructions nécessaires afin de régler les sommes dues au titre de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée en raison de son affectation à Mayotte ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui verser les sommes dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée ne tient pas compte des majorations familiales dues au titre de sa conjointe.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être déclaré incompétent pour l’ensemble du litige relatif à l’indemnité d’éloignement qui relève de l’académie d’origine du fonctionnaire affecté à Mayotte.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 23 novembre 2022 et 11 janvier 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification de la demande préalable à l’administration ;
— elle est irrecevable en raison de l’imprécision des demandes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions portant sur la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement versée sur la paye de novembre 2017 sont tardives ;
— l’autorité de chose jugée interdit au tribunal de rejuger le même litige, le tribunal administratif de Mayotte ayant déjà rejeté le même recours formé par le même requérant contre la même partie, dans un jugement n° 1901596 du 29 décembre 2020 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées contre une décision ne faisant pas grief insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Un mémoire en désistement enregistré le 21 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par M. B et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et quatre mémoires enregistrés sous le n° 2100567 les 2 mai 2021, 12 décembre 2022, 20, 25 janvier et 25 avril 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 25 décembre 2020 tendant à donner les instructions nécessaires afin de régler les sommes dues au titre de l’indemnité d’éloignement qui lui a été versée en raison de son affectation à Mayotte ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui verser les sommes dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de condamner le recteur de l’académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en raison du retard dans le versement de l’indemnité d’éloignement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de lui régler l’ensemble des fractions dues méconnait l’interdiction de retirer une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision ;
— il a droit au versement de la totalité des fractions de l’indemnité d’éloignement au titre des années 2016 à 2019 ;
— le retard dans le versement de l’indemnité d’éloignement lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être déclaré incompétent pour l’ensemble du litige relatif à l’indemnité d’éloignement qui relève de l’académie d’origine du fonctionnaire affecté à Mayotte.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 23 novembre 2022 et 11 janvier 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification de la demande préalable à l’administration ;
— elle est irrecevable en raison de l’imprécision des demandes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions portant sur la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement versée sur la paye de novembre 2017 sont tardives ;
— l’autorité de chose jugée interdit au tribunal de rejuger le même litige, le tribunal administratif de Mayotte ayant déjà rejeté le même recours formé par le même requérant contre la même partie, dans un jugement n° 1901596 du 29 décembre 2020 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé, d’une part, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation présentées contre une décision ne faisant pas grief insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative et, d’autre part, sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour le requérant d’avoir présenté une demande préalable indemnitaire en ce sens.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Un mémoire en désistement enregistré le 21 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé ses fonctions dans l’académie de Toulouse, M. A B, professeur certifié, a été affecté à Mayotte à compter du 22 août 2016 par arrêté ministériel du 30 mars 2016. Son droit à une indemnité d’éloignement attribuée dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 a été reconnu pour cette affectation à Mayotte, laquelle a pris fin le 1er septembre 2018 lorsque l’intéressé a été muté à La Réunion. Il a bénéficié de deux versements les 3 avril et 15 novembre 2017 au titre des deux premières fractions de l’indemnité d’éloignement à hauteur respectivement de 18 223 euros et 16 177 euros. M. B a demandé au recteur de l’académie de Toulouse, par un courrier du 25 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021, " de bien vouloir donner les instructions nécessaires afin que [lui] soient réglées dans leur intégralité les sommes () dues au titre de l’indemnité d’éloignement suite à [son] affectation à Mayotte ". Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de cette décision et la condamnation du recteur de l’académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en raison du retard dans le versement de l’indemnité d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2100540, 2100541 et 2100567, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Dans son courrier du 25 décembre 2020 adressé au recteur de l’académie de Toulouse, M. B se borne à lui demander " de bien vouloir donner les instructions nécessaires afin que [lui] soient réglées dans leur intégralité les sommes () dues au titre de l’indemnité d’éloignement suite à [son] affectation à Mayotte « . Il ressort des pièces du dossier que cette demande fait suite à une précédente décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale avait déjà rejeté sa demande du 25 février 2019 tendant au versement des sommes restant dues au titre de ladite indemnité d’éloignement, ayant fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 1901596 en date du 29 décembre 2020, lui-même confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 22 mars 2021. Ainsi, la présente demande, au demeurant dénuée de toute précision, que le requérant intitule » recours gracieux ", doit être regardée comme une demande effectuée à titre gracieux. Dès lors, la décision implicite de rejet de faire droit à cette demande doit être regardée comme une mesure gracieuse qui ne présente pas le caractère d’une décision administrative faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B dans les trois requêtes sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naître une décision de refus d’indemnisation, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans la requête n° 2100567 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. M. B a présenté, le 6 juillet 2019, une requête contre une décision implicite de rejet ayant le même objet que la décision contestée dans la présente instance. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2020, lui-même confirmé en appel le 22 mars 2021. Les requêtes n°s 2100541 et 2100567, qui comportent en outre des demandes et moyens similaires à la requête n° 2100540, revêtent donc un caractère abusif. Il y a lieu d’infliger à M. B, pour chacune de ces deux requêtes, par application des dispositions, précitées une amende pour recours abusif de 1 000 euros, soit un montant total de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2100540, 2100541 et 2100567 sont rejetées.
Article 2 : M. B est condamné à verser deux amendes pour recours abusif de 1 000 euros, soit un montant total de 2 000 euros, en application de l’article R. 741-102 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au recteur de l’académie de Toulouse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100540
JB
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